LA COUR DE LA CEDEAO REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION D’UN ARRET DÉPOSÉE PAR LE NIGÉRIA

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rendu, le 8 juillet 2025, son arrêt dans l’affaire n° ECW/CCJ/APP/56/21/REV, introduite par la République fédérale du Nigeria demandant à la Cour de réviser sa décision dans l’affaire Gregory J. Todd c. République fédérale du Nigeria, dans laquelle l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/41/23 avait été rendu par la Cour le 6 novembre 2023. Dans son arrêt initial dans l’affaire Gregory J. Todd c. République fédérale du Nigéria, la Cour avait estimé que le Nigéria avait violé la liberté de circulation de M. Gregory Todd lorsque son passeport avait été saisi de manière abusive et arbitraire par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). La Cour avait ordonné le versement de dix mille dollars américains (10 000 $) à M. Gregory Todd à titre de dommages-intérêts et avait rejeté toutes les autres demandes.

Dans une requête postérieure au jugement fondée sur les articles 92 et 93 du Règlement de la Cour, la République fédérale du Nigéria a demandé la révision de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/41/23 au motif que de nouveaux faits auraient été portés à sa connaissance le 5 avril 2024, après que la Cour a rendu son jugement le 6 novembre 2023. Toutefois, au lieu de fournir de nouveaux faits et des preuves à l’appui, elle a exposé et développé trois points de droit comme motifs de sa demande de révision :

  1. Que la Cour a outrepassé ses pouvoirs légaux en reconnaissant la demande relative aux droits de l’homme déposée par M. Gregory Todd, un ressortissant étranger, en vertu de l’article 10(d) du Protocole relatif à la Cour.
  1. Que la Cour a indûment assumé une compétence d’appel sur les décisions des juridictions nationales nigérianes en examinant la requête relative aux droits de l’homme de M. Gregory Todd.
  1. Que la requête relative aux droits de M. Gregory Todd devant la Cour de la CEDEAO était irrecevable, car l’affaire avait déjà été tranchée de manière définitive par la Haute Cour fédérale d’Abuja, ce qui empêchait tout nouveau procès en vertu de la doctrine de la chose jugée.

CONCLUSIONS DE LA COUR

En ce qui concerne la compétence, la Cour a confirmé qu’elle était compétente pour connaître de l’affaire en vertu de l’article 27 du Protocole relatif à la Cour (tel que modifié), qui lui confère le pouvoir d’examiner les demandes de révision de ses décisions lorsque de nouveaux faits décisifs sont découverts.

Toutefois, la Cour a estimé que la demande de révision du Nigéria était irrecevable, car les motifs invoqués dans la demande ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l’article 27 du Protocole relatif à la Cour. La Cour a déterminé que toutes les questions soulevées dans la demande de révision avaient déjà été soulevées par le Nigéria dans la procédure initiale et avaient été clairement traitées dans l’arrêt rendu le 6 novembre 2023.

Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de révision n’avait aucun fondement juridique, était irrecevable en vertu de l’article 27 du Protocole relatif à la Cour (tel que modifié) et constituait un abus des procédures postérieures au jugement de la Cour. La demande de révision a donc été rejetée.

DÉCISION DE LA COUR

La Cour:

  1. a déclaré qu’elle était compétente pour examiner la demande de révision de l’arrêt.
  2. A jugé que la demande de révision de la République fédérale du Nigeria était irrecevable.
  3. a ordonné à la République fédérale du Nigeria de se conformer à l’arrêt précédent, qui prévoyait notamment le paiement des dommages-intérêts qui lui avaient été infligés.
  4. a ordonné à la République fédérale du Nigeria de supporter les frais engagés par M. Gregory Todd dans le cadre de cette demande de révision.

Composition de la Cour

L’arrêt a été rendu par une formation composée de :

  • L’Honorable Juge Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves – Président
  • L’Honorable Juge Gberi-be Ouattara – Membre
  • L’Honorable Juge Edward Amoako Asante – Juge rapporteur / Membre
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